CGV

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA VENTE DE VÉHICULES

I. CONCLUSION DU CONTRAT/TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

  1. L'acheteur est lié à la commande pendant 10 jours au maximum (deux semaines pour les véhicules utilitaires). Le contrat de vente est conclu lorsque le vendeur confirme par écrit l'acceptation de la commande de l'objet d'achat précisé dans les délais respectivement indiqués ou lorsqu'il effectue la livraison. Le vendeur est toutefois tenu d'informer immédiatement l'acheteur s'il n'accepte pas la commande.
  2. Les transferts de droits et d'obligations de l'acheteur découlant du contrat de vente nécessiteraient l'accord écrit du vendeur.

II. PAIEMENT

  1. Le prix d'achat et les prix des prestations annexes sont payables à la remise de l'objet de l'achat et à la remise ou à l'envoi de la facture.
  2. L'acheteur ne peut compenser les créances du vendeur que si la contre-créance de l'acheteur est incontestée ou si un titre exécutoire existe ; il ne peut faire valoir un droit de rétention que dans la mesure où il repose sur des prétentions découlant du contrat de vente.

III. LIVRAISON ET RETARD DE LIVRAISON

  1. Les dates et délais de livraison, qui peuvent être convenus de manière contraignante ou non, doivent être indiqués par écrit. Les délais de livraison commencent à courir à partir de la conclusion du contrat.
  2. L'acheteur peut mettre le vendeur en demeure de livrer dix jours (deux semaines pour les véhicules utilitaires) après le dépassement d'une date ou d'un délai de livraison non contraignant. Le vendeur est en défaut dès la réception de la mise en demeure.  Si l'acheteur a droit à un dédommagement pour retard de livraison, celui-ci se limite, en cas de négligence légère du vendeur, à 5% (cinq pour cent) au maximum du prix d'achat convenu.
  3. Si l'acheteur souhaite en outre résilier le contrat et/ou réclamer des dommages et intérêts au lieu de la prestation, il doit fixer au vendeur un délai raisonnable pour la livraison après l'expiration du délai concerné conformément au point 2, première phrase de la présente section. Si l'acheteur a droit à des dommages et intérêts en lieu et place de la prestation, ce droit se limite, en cas de négligence légère, à un maximum de 10% (dix pour cent) du prix d'achat convenu.  Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante, les droits à dommages et intérêts sont exclus en cas de négligence légère.  Si, alors que le vendeur est en retard, la livraison est rendue impossible par un cas fortuit, il est responsable dans les limites de responsabilité convenues ci-dessus.  Le vendeur n'est pas responsable si le dommage s’était produit même si la livraison aurait eu lieu à temps.
  4. Si une date ou un délai de livraison obligatoire est dépassé, le vendeur est en défaut dès le dépassement de la date ou du délai de livraison. Les droits de l'acheteur sont alors déterminés par le point 2, troisième phrase et le point 3 de la présente section.
  5. Les cas de force majeure ou les perturbations de l'exploitation survenant chez le vendeur ou ses fournisseurs, qui empêchent temporairement le vendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, de livrer l'objet de l'achat à la date ou dans le délai convenu, modifient la date et le délai mentionnés aux chiffres 1 à 4 de la présente section de la durée des perturbations de la prestation dues à ces circonstances. Si les perturbations correspondantes entraînent un report de la prestation de plus de quatre mois, l'acheteur peut résilier le contrat.  Cela n'affecte pas les autres droits de résiliation.

IIV. RECEPTION

  1. L'acheteur est tenu d'accepter l'objet de la vente dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de commande. En cas de non-acceptation, le vendeur peut faire usage de ses droits légaux.
  2. Si le vendeur demande des dommages et intérêts, ceux-ci s'élèvent à 10% (dix pour cent) du prix d'achat. Le montant des dommages-intérêts doit être supérieur ou inférieur si le vendeur prouve que le dommage est plus élevé ou si l'acheteur prouve que le dommage est moindre ou inexistant.

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

  1. L'objet de la vente reste la propriété du vendeur jusqu'au règlement des créances dues au vendeur en vertu du contrat de vente. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou indépendante, la réserve de propriété subsiste également pour les créances du vendeur à l'égard de l'acheteur résultant de la relation commerciale en cours jusqu'au règlement des créances dues en rapport avec l'achat. Sur demande de l'acheteur, le vendeur est tenu de renoncer à la réserve de propriété si l'acheteur a satisfait de manière incontestable à toutes les créances en rapport avec l'objet de l'achat et s'il existe une garantie appropriée pour les autres créances issues des relations commerciales en cours.  Pendant la durée de la réserve de propriété, le droit de détenir le certificat d'immatriculation II (carte grise) revient au vendeur.
  2. En cas de retard de paiement de l'acheteur, le vendeur peut résilier le contrat de vente.
  3. Tant que la réserve de propriété existe, l'acheteur ne peut ni disposer de l'objet de l'achat ni en accorder l'usage à des tiers par contrat.

VI. VÉRITÉS

  1. Les droits de l'acheteur pour cause de défauts matériels sont prescrits au bout d'un an à compter de la livraison de l'objet de la vente au client. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou indépendante, la vente s'effectue à l'exclusion de tout droit pour vices matériels. Il n'est pas dérogé aux autres droits dans la mesure où la responsabilité du vendeur est obligatoire en vertu de la loi ou si un autre accord a été conclu, notamment en cas de prise en charge de la garantie.
  2. L'acheteur doit faire valoir ses droits en raison de vices matériels auprès du vendeur. En cas de réclamation orale, l'acheteur doit recevoir une confirmation écrite de la réception de la réclamation.
  3. Si l'objet de l'achat devient inutilisable en raison d'un défaut matériel, l'acheteur peut, avec l'accord du vendeur, s'adresser à un autre garagiste.
  4. Pour les pièces montées dans le cadre d'une élimination des défauts, l'acheteur peut faire valoir des droits pour défauts matériels sur la base du contrat de vente jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'objet de la vente. Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur.
  5. La section VI - Défauts matériels ne s'applique pas aux demandes de dommages et intérêts ; ces demandes sont régies par la section VII - Responsabilité.

VII RESPONSABILITÉ

  1. Si, en vertu des dispositions légales, le vendeur doit répondre d'un dommage causé par une négligence légère, sa responsabilité est limitée :

La responsabilité n'est engagée qu'en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, telles que celles que le contrat de vente entend précisément imposer au vendeur en raison de son contenu et de son objet, ou dont l'exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat de vente et au respect desquelles l'acheteur se fie et peut se fier régulièrement.  La responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles au moment de la conclusion du contrat.  Dans la mesure où le dommage est couvert par une assurance souscrite par l'acheteur pour le sinistre en question (à l'exception de l'assurance de somme), le vendeur n'est responsable que des éventuels inconvénients qui en découlent pour l'acheteur, par exemple des primes d'assurance plus élevées ou des inconvénients d'intérêts jusqu'au règlement du dommage par l'assurance.

  1. Indépendamment d'une faute du vendeur, il n'est pas dérogé à une éventuelle responsabilité du vendeur en cas de dissimulation dolosive du défaut, de prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.
  2. La responsabilité pour retard de livraison est réglée de manière exhaustive dans la section III.
  3. La responsabilité personnelle du représentant légal, des auxiliaires d'exécution et des membres de l'entreprise du vendeur est exclue pour les dommages qu'ils ont causés par négligence légère.
  4. Les limitations de responsabilité prévues dans la présente section ne s'appliquent pas en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.

VIII. PROCÉDURE D'ARBITRAGE

(ne s'applique qu'aux véhicules d'occasion dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes)

  1. Si l'entreprise automobile porte la marque "Meisterbetrieb der KFZ-Innung" ou l'enseigne de base "Mitgliedsbetrieb der KFZ-Innung" ou "Autohandel mit Qualität und Sicherheit", les parties peuvent, en cas de litige découlant du contrat de vente - à l'exception du prix de vente - saisir l'instance d'arbitrage de la branche automobile compétente pour le siège du vendeur. La saisine doit se faire par écrit et immédiatement après avoir pris connaissance du point litigieux, au plus tard avant l'expiration d'un délai de 13 (treize) mois à compter de la livraison de l'objet de la vente.
  2. La décision de la commission d'arbitrage n'exclut pas le recours à la justice.
  3. Le recours à l'arbitrage suspend la prescription pendant la durée de la procédure.
  4. La procédure devant le centre d'arbitrage est régie par son règlement intérieur et ses règles de procédure, qui sont remis aux parties sur demande par le centre d'arbitrage.
  5. La saisine du centre d'arbitrage est exclue si une procédure judiciaire a déjà été engagée. Si une procédure judiciaire est engagée pendant une procédure d'arbitrage, le centre d'arbitrage cesse ses activités.
  6. Le recours à l'instance d'arbitrage n'entraîne pas de frais.

IX. TITRE DE JUSTICE

  1. Pour toutes les prétentions présentes et futures découlant de la relation commerciale avec des commerçants, y compris les créances sur traites et chèques, le for exclusif est le siège du vendeur.
  2. Le même tribunal est compétent si l'acheteur n'a pas de tribunal compétent général en Allemagne, s'il a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel hors de l'Allemagne après la conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment de l'introduction de l'instance. Par ailleurs, en cas de prétentions du vendeur à l'encontre de l'acheteur, le domicile de ce dernier est considéré comme le lieu de juridiction.

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Kehr 11, D-53940 Hellenthal/Kehr